75.1. Quiconque contrevient à l’article 7 ou 17, au premier ou deuxième alinéa de l’article 24, au deuxième alinéa de l’article 37, au quatrième alinéa de l’article 41, au premier alinéa de l’article 51 ou au deuxième alinéa de l’article 70.5 commet une infraction et est passible:1° dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois;
2° dans les autres cas, d’une amende de 40 000 $ à 3 000 000 $.